Order Annulment Refused: Deportation and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an order obligating him to leave French territory without delay, specifying the country of return and imposing a one-year ban on re-entry, arguing defects in competence, motivation, legal error, manifest error of appreciation, and violations of human rights conventions and the best interests of the child, based on his work and social/family ties in France since 2018. The court dismissed the request by order, finding the argument concerning the signatory's competence manifestly unfounded due to a delegation of authority, deeming the motivation sufficient, and concluding that the internal legality challenges lacked the necessary supporting specifics or corroborating evidence required for judicial review under relevant administrative procedure codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Order Annulment Refused: Deportation and Re-entry Ban Upheld: The court dismissed the request by order, finding the argument concerning the signatory's competence manifestly unfounded due to a delegation of authority, deeming the motivation sufficient, and concluding that the internal legality challenges lacked the necessary supporting specifics or corroborating evidence required for judicial review under relevant administrative procedure codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request of M. B.
The court cites this provision as the legal basis for rejecting the request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'" examen attentif " de sa situation, d'une " erreur de droit " et d'une " erreur manifeste d'appréciation " et méconnait, en outre, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et " l'intérêt supérieur de l'enfant ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Savoie a notamment délégué sa signature à Mme C, sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne, pour signer, dans le cadre des permanences qu'elle assure, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen de légalité externe est donc manifestement infondé.
4. En dernier lieu, en se bornant à soutenir, dans sa requête, que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'" examen attentif " de sa situation, d'une " erreur de droit " et d'une " erreur manifeste d'appréciation " et qu'il méconnait, en outre, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'" intérêt supérieur de l'enfant "z et à indiquer qu'il travaille sur le territoire français -sur lequel il est présent depuis 2018- et que l'intégralité de ses attaches sociales, familiales et professionnelles sont en France, sans produire le moindre document corroborant tout ou partie de ses allégations, le requérant n'a invoqué que des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de Savoie.
Fait à Dijon le 26 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°250079