Legislator Jurisprudence & Législation
2500792 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility Due to Omission of Legal Conclusions

Numéro de cause 2500792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request referencing ongoing exchanges with the prefecture regarding a residence permit application and simply stating they await the court's response, but the request failed to state any specific legal conclusions or demands as required by administrative justice procedure. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition that entirely omits the statement of conclusions is manifestly inadmissible, and the court was not obligated to invite the petitioner to rectify this defect before rejecting the case via order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility Due to Omission of Legal Conclusions: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition that entirely omits the statement of conclusions is manifestly inadmissible, and the court was not obligated to invite the petitioner to rectify this defect before rejecting the case via order.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant délit d'omission violation du devoir de motiver jugement par défaut demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on the procedural rule applied in Article 3.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B A, fait état des échanges entretenus avec la préfecture du Gard au sujet de sa demande de titre de séjour en cours d'instruction et indique " attendre une réponse " du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il résulte de ces dispositions que le juge n'est pas tenu d'inviter à régulariser les requêtes manifestement irrecevables pour ne pas comporter l'énoncé de conclusion.

3. La requête de Mme A, qui se borne à relater les faits relatifs aux échanges qu'elle a entretenus avec la préfecture du Gard concernant sa demande de titre de séjour et à indiquer " attendre une réponse de votre part le plus rapidement possible ", ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal n'était pas tenu d'inviter la requérante à régulariser. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 19 mars 2025.

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.