Requester Withdraws Urgent Permit Demand After Extension Issued; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the prefect to either provide a residence permit or issue a temporary instruction extension certificate within 48 hours, and requested costs, but subsequently withdrew the injunction request after the prefect issued the extension certificate. The court granted the withdrawal of the initial demand for an order and, considering the circumstances, ordered the State to pay the requester €800 for legal costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, acknowledging that the urgency of the primary claim had ceased upon the issuance of the extension certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Requester Withdraws Urgent Permit Demand After Extension Issued; State Ordered to Pay Costs: The court granted the withdrawal of the initial demand for an order and, considering the circumstances, ordered the State to pay the requester €800 for legal costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, acknowledging that the urgency of the primary claim had ceased upon the issuance of the extension certificate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay a sum of 800 euros to M. A based on this provision regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. C A, représenté par la Sarl JBV Avocats, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse venir chercher sa carte de résident et à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, M. A indique qu'il se désiste de ses conclusions en injonction et maintient sa demande au titre des frais de procès.
Il indique avoir reçu le 28 janvier 2025 une attestation de prolongation d'instruction.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'urgence a disparu dès lors qu'elle a délivré une autorisation de prolongation d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 à 11 heures 50, tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement des conclusions en injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 800 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.