Guardian's Withdrawal of Proceedings to Compel Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA guardian, acting on behalf of an incapacitated adult recognized as eligible for urgent rehousing by a mediation commission, sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing after the statutory six-month response period following the commission's decision. The prefect defended against the claim by asserting that a housing offer had been accepted and a lease signed by the protected adult on a specific date, but subsequently, the guardian filed a motion stating an unqualified withdrawal of the initial request. The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record such withdrawals, issued an order formally acknowledging the guardian's voluntary and unconditional discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Guardian's Withdrawal of Proceedings to Compel Housing Provision: The prefect defended against the claim by asserting that a housing offer had been accepted and a lease signed by the protected adult on a specific date, but subsequently, the guardian filed a motion stating an unqualified withdrawal of the initial request. The court, applying the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record such withdrawals, issued an order formally acknowledging the guardian's voluntary and unconditional discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants the requested discontinuance of proceedings (désistement d'instance).
This provision authorizes the president of the chamber to rule on discontinuances by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B C, agissant en qualité de curatrice de M. D A, majeur protégé, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et capacités ;
Elle soutient qu'aucun logement ne lui a été proposé dans le délai de six mois courant à compter de la date de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 10 juillet 2024 le reconnaissant prioritaire et devant être logé en urgence et qu'il justifie toujours d'une situation d'urgence à être relogé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. A a reçu une proposition de logement à Chilly-Mazarin et que le bail a été signé le 24 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, Mme B C, agissant en qualité de curatrice de M. A, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, Mme B C, agissant en qualité de curatrice de M. D A, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B C, agissant en qualité de curatrice de M. D A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B C, sa curatrice et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500791