Jurisdictional Dispute Over Unemployment Benefits and Fine Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend deductions from their re-employment allowance and recover the amounts taken, arguing financial precarity and a serious doubt regarding the legality of the implied refusal to reschedule the deductions. The administrative court dismissed the request because the dispute concerns either benefits under the unemployment insurance scheme or the recovery of fines, both matters falling under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative judge incompetent to rule on the application for a stay under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article 707-1 du code de procédure pénale; Jurisdictional Dispute Over Unemployment Benefits and Fine Recovery: The administrative court dismissed the request because the dispute concerns either benefits under the unemployment insurance scheme or the recovery of fines, both matters falling under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative judge incompetent to rule on the application for a stay under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the rejection of the request based on jurisdictional incompetence, which is the final order.
Cited as the basis upon which the petitioner seized the summary judge, although the request was ultimately rejected due to jurisdictional issues.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre immédiatement les prélèvements effectués sur son allocation de retour à l'emploi jusqu'à qu'il soit statué sur le fond du litige, et d'ordonner la réintégration des sommes indûment prélevées.
Il soutient que :
- l'urgence est avérée, compte tenu de sa situation financière précaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, implicite, de refus de rééchelonner les prélèvements effectués sur son allocation de retour à l'emploi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n°2500731 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision de refus de rééchelonner les prélèvements effectués sur son allocation de retour à l'emploi.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 du même code précise : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation de retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service est désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage.
3. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ".
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la présente requête, par laquelle M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre immédiatement les prélèvements effectués sur son allocation de retour à l'emploi, jusqu'à qu'il soit statué sur le fond du litige, et d'ordonner la réintégration des sommes indûment prélevées, concerne un litige relatif à des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage, qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître, ou à tout le moins un litige relatif au recouvrement de plusieurs amendes relatives à des infractions, qui revêtent ainsi un caractère pénal, litige qu'il n'appartient là encore qu'à la juridiction judiciaire de connaître. Par suite, la requête doit, en tout état de cause, être rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2500790