Legislator Jurisprudence & Législation
2500787 Généré par l'IA

Administrative Travel Document Refusal and Presumed Withdrawal of Main Annulment Action

Numéro de cause 2500787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal addressed a request by an individual seeking annulment of the prefect's decision refusing to issue a minor alien travel document for their legal charge. The court based its decision on the procedural requirement under administrative justice code article R. 612-5-2, which mandates that a petitioner must confirm the continuation of their main annulment request within one month after the rejection of a summary suspension request, absent which they are deemed to have withdrawn it; since the petitioner failed to file such confirmation following the prior rejection of their suspension request on June 17, 2025, the court entered an order acknowledging the presumed withdrawal of the main case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Travel Document Refusal and Presumed Withdrawal of Main Annulment Action: The court based its decision on the procedural requirement under administrative justice code article R. 612-5-2, which mandates that a petitioner must confirm the continuation of their main annulment request within one month after the rejection of a summary suspension request, absent which they are deemed to have withdrawn it; since the petitioner failed to file such confirmation following the prior rejection of their suspension request on June 17, 2025, the court entered an order acknowledging the presumed withdrawal of the main case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union document de voyage fiction de retrait condition de recevabilité annulation de la naturalisation facilitée restitution de documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants the procedural act of recording the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to issue an order recording withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l'enfant B C dont il est le responsable légal ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le document demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2506792 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. La requête en référé n° 2506792 de M. A, tendant à la suspension de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un document de circulation pour l'enfant mineur B C, a été rejetée par ordonnance du 17 juin 2025 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A et son conseil ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A a accusé réception de cette notification par voie postale le 21 juin 2025, et son conseil en a accusé réception par l'application Télérecours le 18 juin 2025. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête n° 2500787. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 22 septembre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,