Jurisdictional Transfer in Asylum Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order transferring her to Italian authorities for asylum processing, with the suit filed before the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne. The court, noting that the contested decision was issued by the Préfet of the Bas-Rhin, determined, based on the rules governing territorial jurisdiction for asylum cases and the defined judicial districts, that the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Strasbourg, as the authority's headquarters is located within its jurisdiction, and thus ordered the case file to be immediately transferred to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Asylum Case: Il ressort des pièces du dossier que Mme C B, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des articles R. 922-4 et suivants du même code, ne relève d'aucune des exceptions prévues par la section 1 du chapitre II du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle renvoie l'article R. 922-1 de ce code. Dès lors, la requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Strasbourg, dans le ressort duquel a son siège le préfet du Bas-Rhin. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête à ce tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Akpadji, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 février 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les décisions prises sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ". Aux termes de l'article R. 922-2 du même code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des articles R. 922-4 et suivants du même code, ne relève d'aucune des exceptions prévues par la section 1 du chapitre II du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle renvoie l'article R. 922-1 de ce code. Dès lors, la requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Strasbourg, dans le ressort duquel a son siège le préfet du Bas-Rhin. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet du Bas-Rhin et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. A