Jurisdictional Challenge Regarding Disability Rate Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision by the departmental commission determining their disability rate to be below 50%, but the Administrative Tribunal, noting that disputes regarding decisions of the commission for rights and autonomy for disabled persons concerning disability rates fall under the jurisdiction of the judicial order pursuant to the Social Security Code, ruled that it was not competent to hear the case and consequently ordered the referral of the request to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Challenge Regarding Disability Rate Determination: En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the dispositive order transferring the case to the competent judicial court.
This article dictates the notification procedure for the order.
Cited as the legal basis for the court to transmit the case file to the competent jurisdiction via an unappealable order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B A conteste la décision, en date du 5 février 2025, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Saône-et-Loire lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A conteste la décision, en date du 5 février 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Saône-et-Loire lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et plus précisément, en l'occurrence, du tribunal judiciaire de Mâcon, auquel la requête de M. A doit dès lors être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de Mâcon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 5 mars 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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