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2500784 Généré par l'IA

Claimant v. Autonomous Retirement and Welfare Fund for Nurses and Physical Therapists

Numéro de cause 2500784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review in the administrative court challenging a decision by the autonomous retirement and welfare fund for nurses and physical therapists to deny them an education pension for 2024/2025, based on the death benefit and disability scheme their deceased father was affiliated with. The court dismissed the application, ruling that the dispute, stemming from the denial of benefits under private supplementary insurance statutes, constituted a private law matter falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Autonomous Retirement and Welfare Fund for Nurses and Physical Therapists: The court dismissed the application, ruling that the dispute, stemming from the denial of benefits under private supplementary insurance statutes, constituted a private law matter falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réexamen de la rente d'invalidité objet du litige mise à la retraite assurance privée régime de retraite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes qui lui refuse le bénéfice de la rente éducation au titre de l'année 2024/2025 prévue par les statuts du régime invalidité et décès auquel était affilié son père avant son décès.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requête de Mme B concerne un litige qui l'oppose à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes qui lui refuse le bénéfice de la rente éducation au titre de l'année 2024/2025 prévue par les statuts du régime invalidité et décès auquel était affilié son père avant son décès. Toutefois, ce litige constitue un litige de droit privé qui ne relève pas de la compétence des juridictions administratives, mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire qu'il appartient à Mme B de saisir. La requête de Mme B doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 20 février 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,