Petitioners' Claim for Annulment of Road Domain Delimitation Rejected on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of an individual alignment decision dated March 21, 2025, which delimited the public road domain concerning their cadastral parcel, arguing the decision infringed upon their property rights, lacked precise technical or legal justification for the extent of the domain, and that they were not consulted. The court, applying Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, rejected the request in a summary order because the petitioners failed to articulate any specific legal grounds (external or internal) to support their claim for annulment, relying only on factual assertions concerning property impact and lack of justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. M. B et de M. A B est rejetée; Petitioners' Claim for Annulment of Road Domain Delimitation Rejected on Procedural Grounds: The court, applying Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, rejected the request in a summary order because the petitioners failed to articulate any specific legal grounds (external or internal) to support their claim for annulment, relying only on factual assertions concerning property impact and lack of justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application, which is the main order, based on the preceding reasoning.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. C B et M. D B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté d'alignement individuel en date du 21 mars 2025 par lequel le président du conseil exécutif de Corse a procédé à la délimitation du domaine public routier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".".
2. En l'espèce, à l'appui de leurs conclusions qui ne doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement individuel en date du 21 mars 2025 par lequel le président du conseil exécutif de Corse a délimité le domaine public routier au droit de la parcelle cadastrée section C n°1116, M. M. B se bornent à exposer les faits en soutenant que cette décision qui au surplus n'a qu'un effet déclaratif, a pour effet de porter atteinte à leur droit de propriété, qu'elle n'est accompagnée d'aucun justificatif juridique ou technique précis démontrant la nécessité de cette emprise, que la délimitation du domaine public routier semble manifestement excessive et non justifiée et qu'ils n'ont pas pu présenter leurs observations. Toutefois, ce faisant les intéressés n'articulent aucun moyen de légalité externe ou interne opérant au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation. La requête de MM. B ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. M. B et de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à M. D B.
Fait à Bastia, le 31 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,