Visa Rejection Annulment Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejections resulting from the administrative silence concerning a prior appeal against a consulate's decision from December 10, 2024, which had refused long-stay visas for two applicants. However, the court determined that because the relevant consulate subsequently issued the requested visas on July 4, 2025, the challenged decisions were implicitly withdrawn, rendering the initial request for annulment without object, thus warranting a finding that there is no longer any need to rule on the case under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Visa Rejection Annulment Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: However, the court determined that because the relevant consulate subsequently issued the requested visas on July 4, 2025, the challenged decisions were implicitly withdrawn, rendering the initial request for annulment without object, thus warranting a finding that there is no longer any need to rule on the case under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the request because the underlying administrative decisions have become moot.
This article grants the President of the Administrative Tribunal the authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 10 décembre 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme D et au jeune C E A.
Par une production du 6 août 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a transmis au tribunal la copie des visas délivrés à Mme D et au jeune C E A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar a délivré le 4 juillet 2025 les visas sollicités à Mme D et au jeune C E A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,