Parent of French Child's Residence Permit Renewal Judicial Review Dismissed for Lack of Specific Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose prior multi-year residence permit as the parent of a French child had not been renewed, leading to irregular status and workplace difficulties, sought judicial review by requesting the court to consider her situation and study her file, asserting her professional integration through permanent employment. The Administrative Court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being invited to regularize her petition following an implicit rejection of her complete residence permit renewal application (which occurred four months after filing), the current filing contained only a general plea for consideration without specific claims for annulment of an administrative decision or damages, thereby failing to meet the mandatory formal requirements for initiating contentious proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Parent of French Child's Residence Permit Renewal Judicial Review Dismissed for Lack of Specific Claims: The Administrative Court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being invited to regularize her petition following an implicit rejection of her complete residence permit renewal application (which occurred four months after filing), the current filing contained only a general plea for consideration without specific claims for annulment of an administrative decision or damages, thereby failing to meet the mandatory formal requirements for initiating contentious proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
The court applied this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.
The court cited this provision when concluding that the request failed to meet formal requirements for judicial review.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai et 17 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal de prendre en considération sa situation et d’étudier son dossier.
Elle soutient que :
elle est désormais en situation irrégulière, à défaut de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité de parent d’enfant français ;
elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, témoignant de son intégration professionnelle ;
sa situation administrative la soumet à des risques d’éloignement et entrave sa capacité à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. »
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, faisant suite à une demande de régularisation à laquelle le tribunal a invité la requérante par courrier du 4 août 2025, que l’intéressée a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 9 mars 2024, sans qu’une demande de pièce complémentaire ne lui ait été adressée. Par suite, cette demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme complète, a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois. Toutefois, par la présente requête, Mme B... se borne à demander au tribunal de prendre en considération sa situation et d’étudier son dossier. Dans ces conditions, cette requête, dépourvue de toutes conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires, relevant de l’office du juge administratif, et non complétée dans le délai de recours contentieux, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.