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2500780 Généré par l'IA

Dismissal of Petition Challenging Denial of Housing Solidarity Fund Assistance Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 2500780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council decision that rejected their prior administrative appeal confirming the denial of financial assistance under the housing solidarity fund, based on their financial situation and a recent move. The court dismissed the request via an order because, despite being formally notified and given a fifteen-day period to regularize their petition, the petitioner failed to provide any argumentation or supporting evidence sufficient to demonstrate that the contested decision violated their rights, thus rendering the claim subject to rejection under provisions allowing for the dismissal of requests lacking sufficiently precise grounds for review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Petition Challenging Denial of Housing Solidarity Fund Assistance Due to Insufficient Grounds: The court dismissed the request via an order because, despite being formally notified and given a fifteen-day period to regularize their petition, the petitioner failed to provide any argumentation or supporting evidence sufficient to demonstrate that the contested decision violated their rights, thus rendering the claim subject to rejection under provisions allowing for the dismissal of requests lacking sufficiently precise grounds for review.

Mots-clés

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droit de pétition droit au logement licenciement administratif notification de la décision aide financière motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the application lacked sufficient precision to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 30 septembre 2024 rejetant sa demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du 11 décembre 2024, M. A invoque sa situation financière et son déménagement au 1er octobre 2024. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 26 février 2025, par courrier recommandé revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, de moyen ou d'élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits, ni de justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier sa situation financière.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 22 mai 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.