Legislator Jurisprudence & Législation
2500780 Généré par l'IA

Dismissal of Suspension Request for Demolition Order Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a municipal order, which mandated the demolition and site restoration on a specific parcel, was dismissed because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code. The court reasoned that although the applicant claimed financial hardship due to a potential penalty stemming from the order, the penalty had not yet been liquidated, and the applicant's delay of over six months in filing the summary proceeding, combined with the accruing debt resulting from his own inaction, negated the necessary condition of sufficiently serious and immediate harm required to suspend the administrative decision pending the final judgment on its legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Suspension Request for Demolition Order Due to Lack of Urgency: The court reasoned that although the applicant claimed financial hardship due to a potential penalty stemming from the order, the penalty had not yet been liquidated, and the applicant's delay of over six months in filing the summary proceeding, combined with the accruing debt resulting from his own inaction, negated the necessary condition of sufficiently serious and immediate harm required to suspend the administrative decision pending the final judgment on its legality.

Mots-clés

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ordre de démolition licenciement administratif défaut d'urgence mandat de répression ordonnance de non-entrée en matière rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request for an injunction due to lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejects the request for costs by stating that all conclusions, including those related to this article, are rejected.

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Texte complet

Vu :

- la requête enregistrée sous le n°2400779 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 21 juin 2024, le maire de la commune de Châteauredon a mis en demeure M. B de procéder à la déconstruction et à la remise en état du terrain de la parcelle cadastrée section B n° 260 de la commune.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Si M. B se prévaut d'une situation d'urgence liée à sa situation financière précaire née de la décision attaquée qui prévoit une astreinte en cas d'inexécution, celle-ci, d'une part, n'a pas fait l'objet d'une liquidation en l'état et, d'autre part, il a attendu lui-même plus de six mois avant de saisir le juge du référé et le cumul du montant dont il se prévaut être redevable n'est dû qu'à sa propre inaction.

5. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Châteauredon.

Fait à Marseille, le 31 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

F. Salvage

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.