Rejection of Residence Permit Annulment Due to Incomplete Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of an administrative decision rejecting her application for a residence permit and ordering her to leave the territory, but the court dismissed the application because the filing was incomplete. The Tribunal, acting pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, found that the petitioner failed to provide the detailed inventory of supporting documents required by the code of administrative justice, despite being formally requested to rectify this deficiency by the registry within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Annulment Due to Incomplete Filing: The Tribunal, acting pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, found that the petitioner failed to provide the detailed inventory of supporting documents required by the code of administrative justice, despite being formally requested to rectify this deficiency by the registry within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 16 mai 2025 par voie postale, notifiée le 24 mai suivant, Mme A n'a pas régularisé sa requête par la production d'un inventaire détaillé des pièces fournies à l'appui de sa requête, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500779