Reparation Scheme Claim Rejection for Failure to Produce Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the administrative rejection of their claim for compensation under the reparation scheme for losses suffered by repatriated individuals from Algeria. The Tribunal Administratif de Montpellier dismissed the case via an order because the petitioner failed to comply with a formal request from the court registry to regularize their submission by providing the contested administrative decision, which is required under the Code of Administrative Justice, and failed to provide justification for this omission within the allotted time frame, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Reparation Scheme Claim Rejection for Failure to Produce Administrative Decision: The Tribunal Administratif de Montpellier dismissed the case via an order because the petitioner failed to comply with a formal request from the court registry to regularize their submission by providing the contested administrative decision, which is required under the Code of Administrative Justice, and failed to provide justification for this omission within the allotted time frame, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article, although it does not cite a specific legal provision for the dismissal itself.
Cited as the legal basis in the dispositive implicitly by Article 1 (the rejection is grounded on the rule mentioned in point 3, which cites this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, M. A B, conteste la décision par laquelle l'ONACVG a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Le greffe du Tribunal a, par courrier du 5 février 2025, demandé à M. B de régulariser sa requête par l'envoi de la décision attaquée. Au terme du délai de quinze jours qui lui était imparti, le requérant n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 juillet 2025.
La greffière,
A. Farell