Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Jurisdiction of Administrative Tribunal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Armed Forces rejecting a mandatory prior administrative appeal for the revision of performance evaluations for 2023 and 2024. The court determined that, according to the rules governing territorial jurisdiction for disputes involving state civil servants, which mandates jurisdiction based on the agent's place of assignment, the case belonged to the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne because the petitioner, an army officer, was assigned to a location in Haute Marne, which falls under that tribunal's jurisdiction, thus necessitating the referral of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-12 du même code; Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Jurisdiction of Administrative Tribunal): The court determined that, according to the rules governing territorial jurisdiction for disputes involving state civil servants, which mandates jurisdiction based on the agent's place of assignment, the case belonged to the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne because the petitioner, an army officer, was assigned to a location in Haute Marne, which falls under that tribunal's jurisdiction, thus necessitating the referral of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the referral of the case to the competent administrative jurisdiction when the seized court finds it lacks jurisdiction.
This article establishes the territorial jurisdiction based on the place of assignment, justifying the transfer to another administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administre préalable obligatoire tendant à la révision de ses notations au titre des années 2023 et 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Châlons-en-Champagne : Haute-Marne ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, officier du corps technique et administratif de l'armée de terre, qui demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de ses notations au titre des années 2023 et 2024, est affecté à l'école des drones de l'armée de terre situé à Chaumont (Haute Marne). Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT