Residence Permit Denial Moot Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial annulment of the implicit rejection of their request for a residence permit following the administrative authority's silence, but the matter was deemed moot because the authority subsequently issued the requested residence permit. Citing the provision allowing the dismissal of requests where no further ruling is necessary, the court concluded that since the administrative authority decided to grant the petitioner a resident certificate covering private and family life after the petition was filed, the annulment claims had lost their object, resulting in an order stating there was no longer a need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Denial Moot Due to Subsequent Grant: Citing the provision allowing the dismissal of requests where no further ruling is necessary, the court concluded that since the administrative authority decided to grant the petitioner a resident certificate covering private and family life after the petition was filed, the annulment claims had lost their object, resulting in an order stating there was no longer a need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.
The dispositive explicitly states that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal de sa décision de délivrer un titre de séjour à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a décidé, le 5 février 2025, de délivrer à M. C un certificat de résident algérien portant le mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier