Legislator Jurisprudence & Législation
2500774 Généré par l'IA

Driving License Point Deduction Annulment Dismissed Due to Payment of Reduced Fine

Numéro de cause 2500774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the administrative decision to deduct three points from their driving license following an infraction committed on August 6, 2024, claiming their sister was driving, but the court dismissed the request because the administrative record showed the infraction was established by the payment of the reduced fixed fine on October 2, 2024, as the litigant, being the vehicle owner, failed to submit a request for exoneration within the required 45-day period, leading the court to rule that the means presented were inoperative under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative; Driving License Point Deduction Annulment Dismissed Due to Payment of Reduced Fine: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

Mots-clés

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paiement de l'amende retrait de permis de conduire annulation civile infraction légère à la LCR classement de la plainte pour escroquerie dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim because it presented only inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de trois points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 6 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".

3. Il résulte des dispositions des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale et de leurs arrêtés d'application, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

4. A l'appui de sa requête, la requérante se borne à préciser que c'est sa sœur qui était au volant au moment de la commission de l'infraction. Il ressort des pièces du dossier que n'ayant pas présenté de requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, l'infraction commise le 6 août 2024 a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire minorée le 2 octobre 2024, entraînant ainsi le retrait de trois points sur le permis de conduire de la requérante qui, étant la titulaire de la carte d'immatriculation du véhicule concerné, doit ainsi être regardée comme l'auteur de l'infraction. Il s'en suit que sa requête, ne présentant que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Limoges, le 15 mai 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au ministre d'état, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. B

jb