Legislator Jurisprudence & Législation
2500774 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Removal Annulment and Re-examination Moots Claims

Numéro de cause 2500774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order directing her removal to Portuguese authorities for asylum processing and requested an order compelling the State to examine her asylum claim, but the court granted her provisional legal aid because the administrative authority subsequently withdrew the challenged order and informed the court that the petitioner's situation would be re-examined, rendering the main requests for annulment and injunction moot, while denying the request for litigation costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1; Asylum Seeker's Removal Annulment and Re-examination Moots Claims: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

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éloignement réexamen des motifs d'asile frais d'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural article was used to justify that the designated magistrate could rule that there was no longer any need to rule on the main conclusions.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was applied to provisionally grant the applicant legal aid due to the urgency of the matter.
Article L. 761-1
Although the conclusion for costs under this article was rejected (Article 3), it was cited in the request and considered in the context of the procedural ruling under Article R. 222-1 5°.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was applied to provisionally grant the applicant legal aid due to the urgency of the matter.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article was used to justify that the designated magistrate could rule that there was no longer any need to rule on the main conclusions.

Article L. 761-1

Although the conclusion for costs under this article was rejected (Article 3), it was cited in the request and considered in the context of the procedural ruling under Article R. 222-1 5°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A C B, représentés par Me Ngameni, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de sa remise aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire à remettre à l'OFPRA sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Maître Ngameni renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle au titre de l'instance introduite devant la juridiction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non lieu à statuer.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le non-lieu :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " .

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a le 21 mars 2025 retiré l'arrêté attaqué. Par un courrier du même jour, l'autorité administrative a informé le tribunal de ce qu'elle allait procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur frais d'instance :

5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la requérante au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 18 mars 2025.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la préfète du Rhône.

Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mars 2025.

La magistrate désignée,

Marion JAFFRÉ

La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.