Provisional Legal Aid and Moot Housing Injunction Request Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to provide urgent suitable housing due to the failure to offer accommodation following a mediation commission decision recognizing their priority status. The court provisionally granted the requester legal aid, but determined that the injunction claim seeking housing was moot because the requester subsequently informed the court they had signed a lease and secured housing on April 8, 2025, leading the court to order there was no longer a need to rule on the injunction request, while simultaneously rejecting the associated claims for fees under the 1991 Law or the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid and Moot Housing Injunction Request Against Prefect: The court provisionally granted the requester legal aid, but determined that the injunction claim seeking housing was moot because the requester subsequently informed the court they had signed a lease and secured housing on April 8, 2025, leading the court to order there was no longer a need to rule on the injunction request, while simultaneously rejecting the associated claims for fees under the 1991 Law or the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the request for injunction, as the matter is settled.
Mentioned in the context of the attorney's fees, although the specific request was ultimately rejected in Article 3.
Mentioned in the context of costs, although the specific request was ultimately rejected in Article 3.
The operative order admitting the applicant to provisional legal aid.
The operative order stating that there is no longer any need to rule on the injunction claims.
The operative order rejecting the remainder of the applicant's claims (which included the claims based on Art. 37 of the 1991 law and Art. L. 761-1 of the CJR).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 450 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle ; et dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait définitivement refusé, de lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun logement ne lui a été proposé dans le délai de six mois courant à compter de la date de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 19 juin 2024 le reconnaissant prioritaire et devant être logé en urgence et qu'il justifie toujours d'une situation d'urgence à être relogé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la préfète de l'Essonne conclut au sursis à statuer.
Elle fait valoir que M. B a reçu une proposition de logement à Evry.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2025, M. B informe le tribunal qu'il a signé un contrat de location le 8 avril 2025 et maintient ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2025 M. B a informé le tribunal qu'il était relogé depuis le 8 avril 2025. Il suit de là, dès lors que la demande de logement de M. B doit être regardée comme satisfaite, que ses conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent M. B au titre au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025
La présidente de la 8ème chambre,
F. Cayla
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500772