Administrative Court Dismissal for Insufficient Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request merely transmitting a payment enforcement order from the family allowance fund concerning an overpayment of activity bonus from June 2022 to June 2023, along with a prior request for discretionary remission, but failed to include any formal conclusions or legal arguments as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the administrative court ruled that the filing did not constitute a valid referral to the jurisdiction because it lacked the requisite conclusions and facts, making the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Dismissal for Insufficient Filing: Consequently, the administrative court ruled that the filing did not constitute a valid referral to the jurisdiction because it lacked the requisite conclusions and facts, making the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request, but does not cite a specific legal provision for the rejection itself, relying on the justification provided in the reasoning using Article R. 222-1 4° of the CJA.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests, which is the ground for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme A B transmet au tribunal une contrainte émise le 13 février 2025 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d'une somme de 1 091,62 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2023, et une demande de remise gracieuse en date du 26 août 2024 adressée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Mme B, sans présenter de conclusions ni de moyens, se borne à transmettre au tribunal la contrainte émise 13 février 2025 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d'une somme de 1 091,62 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2023, et une demande de remise gracieuse en date du 26 août 2024 adressée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Par suite, la requête de Mme B ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.