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2500771 Généré par l'IA

Cessation of Penalty Fine Due to Fulfillment of Housing Obligation

Numéro de cause 2500771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order compelling the Prefect to provide housing to an individual recognized as priority for emergency accommodation (initially mandated as T1-T2 type housing under penalty of a monthly fine), the administration requested the cessation of the fine, asserting that the individual had signed a lease for a T3 type apartment on October 1, 2024. The court found that the T3 accommodation was not disputed as meeting the individual's needs and capacities, thus concluding that the State fulfilled its obligation on the date the lease was signed, and consequently ruled that there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Cessation of Penalty Fine Due to Fulfillment of Housing Obligation: The court found that the T3 accommodation was not disputed as meeting the individual's needs and capacities, thus concluding that the State fulfilled its obligation on the date the lease was signed, and consequently ruled that there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty fine.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique paiement de l'amende baisse de loyer expulsion d'un logement résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order not to liquidate the penalty (astreinte) imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural article permits the president to rule by ordinance on the liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court implicitly relies on the framework of this article concerning the obligation to house and the associated penalty when ordering that the penalty should not be liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2406100 du 6 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 à compter du 1er octobre 2024 sous astreinte de 300 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Elle soutient que M. A a été attributaire d'un logement de type T3 pour lequel le bail a été signé le 1e octobre 2024.

Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance n°2406100 du 6 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par une décision du 26 décembre 2023, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 6 septembre 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu proposer un logement type T3 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 1er octobre 2024. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de M. A. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation le jour de la date limite fixée par cette ordonnance, il n'y a pas lieu de procéder la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette dernière.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2406100 du 6 septembre 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,