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2500770 Généré par l'IA

Administrative Authority Penalty Termination and Liquidation

Numéro de cause 2500770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought to terminate a monthly penalty imposed by a prior court order requiring it to provide a specific type of housing to an individual beginning October 1, 2024. The court found that the obligation was satisfied when the individual signed a lease for a comparable T3 unit on November 25, 2024, thereby extinguishing the need for further penalty accrual. Consequently, the court liquidated the final penalty for the period of non-compliance, from October 1 to November 24, 2024, ordering the authority to pay €300 to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority Penalty Termination and Liquidation: The court found that the obligation was satisfied when the individual signed a lease for a comparable T3 unit on November 25, 2024, thereby extinguishing the need for further penalty accrual. Consequently, the court liquidated the final penalty for the period of non-compliance, from October 1 to November 24, 2024, ordering the authority to pay €300 to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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autorité administrative résiliation du bail sanction administrative obligation de paiement astreintes suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay 300 euros to the Fund based on the definitive liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the basis for the initial injunction and is implicitly referenced in the liquidation decision concerning the penalty for non-compliance.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the President to rule on the liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2406081 du 6 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 à compter du 1er octobre 2024 sous astreinte de 300 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Elle soutient que M. B a été attributaire d'un logement de type T3 pour lequel le bail a été signé le 25 novembre 2024.

Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance n°2406081 du 6 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par une décision du 4 septembre 2023, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 6 septembre 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T3 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 25 novembre 2024. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de M. B. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 6 septembre 2024. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er octobre 2024 au 24 novembre 2024, à la somme de 300 euros. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 300 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2406081 du 6 septembre 2024, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,