Disability Allowance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the disability rights commission refusing the allocation of an adult disability allowance (AAH), asserting they met the necessary conditions. The court, exercising authority under administrative justice rules, determined that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the social security litigation framework defined in the Social Security Code, concluding that the administrative court was manifestly incompetent to hear the claim, and therefore dismissed the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Disability Allowance Jurisdiction Dispute: The court, exercising authority under administrative justice rules, determined that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the social security litigation framework defined in the Social Security Code, concluding that the administrative court was manifestly incompetent to hear the claim, and therefore dismissed the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because the administrative court was manifestly incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne lui a refusé l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH).
Elle soutient qu'elle remplit les conditions permettant l'attribution de l'AAH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".
3. La requête de Mme A porte sur un refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,