Director of Public Finances Tax Relief Mootness Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review against the departmental director of public finances concerning the relief of a housing tax liability for the year 2022; however, the administrative court determined that there was no need to rule on the request because the director issued a decision during the proceedings, on May 5, 2025, granting the requested tax relief of 244 euros, which rendered the applicant's claim moot and resulted in an order dismissing the case based on the administrative justice code allowing the presiding judge to confirm that no ruling is necessary upon a query.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Director of Public Finances Tax Relief Mootness Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request because the substantive issue has been resolved.
This article is cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A C saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques relatif au dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C au motif qu'il a prononcé, par une décision du même jour, le dégrèvement de la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 à laquelle M. C a été assujetti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision prise en cours d'instance, le 5 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement, à hauteur de 244 euros, de la taxe d'habitation à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 2022. M. C, auquel le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas avoir ainsi obtenu satisfaction. Il s'ensuit que la requête de M. C est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 28 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,