Claimant v. Prefecture Regarding Salary Suspension and Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a prefectural decision suspending his salary from May 2023 to September 2024 for unfulfilled service obligations, and requested costs. The court, applying rules regarding territorial jurisdiction for disputes involving state civil servants, determined that since the claimant, a police officer, was assigned to a department located in Marseille, the Tribunal Administratif de Marseille was the territorially competent jurisdiction, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-12 du code de justice administrative, Article R. 221-3 de ce code; Claimant v. Prefecture Regarding Salary Suspension and Jurisdictional Transfer: The court, applying rules regarding territorial jurisdiction for disputes involving state civil servants, determined that since the claimant, a police officer, was assigned to a department located in Marseille, the Tribunal Administratif de Marseille was the territorially competent jurisdiction, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Marseille based on jurisdiction rules.
This article provides the general basis for transferring the case to another competent administrative jurisdiction.
This article determines the territorial competence of the administrative tribunal for disputes involving civil servants.
This article defines the seat and jurisdiction of the administrative tribunal of Marseille, relevant to determining competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2500768, M. B A, représenté par la SELARL Anav-Arlaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a suspendu son traitement du 25 mai 2023 au 6 septembre 2024 pour absence de service fait ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : () Bouches-du-Rhône ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, brigadier de police, est affecté au sein de la sûreté départementale en résidence à Marseille de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté suspendant son traitement pour absence de service fait. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2500768 de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. B A.
Fait à Nîmes, le 28 février 2025.
Le président du tribunal
C. CIRÉFICE