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2500767 Généré par l'IA

Cemetery Agent Driving License Suspension Appeal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a six-month administrative decision suspending their driving license, arguing that the suspension created an urgent hardship because they needed the license for their profession as a cemetery agent with specific work constraints, and raised doubts about the legality of the decision based on incompetent authority, lack of motivation, missed legal notification deadlines, and factual error. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, as they did not sufficiently justify the necessity of driving for their profession or allege that alternative transportation arrangements, such as being accompanied, were impossible, ultimately prioritizing road safety concerns over the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative; Cemetery Agent Driving License Suspension Appeal Denied Due to Lack of Urgency: Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

Mots-clés

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défaut d'urgence interdiction de conduire impératifs de sécurité routière mandataire erreur administrative notification de la décision

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. B A, représenté par Cristofari, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 mars 2025, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, à compter de la mesure de rétention, ou à défaut à la date de notification de la décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce la profession d'agent de cimetière, que son lieu de travail est éloigné de son domicile et que ses horaires ne lui permettent pas de pouvoir prendre les transports en commun ; que sa disponibilité doit être totale et immédiate ;

- en l'état de l'instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que :

. la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente,

. elle est insuffisamment motivée,

. elle ne lui a pas été notifiée dans les " délais légaux ",

. elle est entachée d'une erreur de fait.

.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 mai 2025 sous le n° 2500766 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Si pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. A indique qu'il doit disposer de son permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle dès lors qu'il est agent de cimetière et que la détention de son permis de conduire lui est indispensable, non seulement il ne justifie pas de l'utilité de son permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle mais encore, il n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait être accompagné pour se rendre sur son lieu de travail. Aussi, eu égard au comportement de l'intéressé, la décision attaquée doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Pour ce seul motif, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie

4. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Corse-du-Sud.

Fait à Bastia, le 20 mai 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière

R. Alfonsi