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2500767 Généré par l'IA

Applicant vs. Tax Authority: Mootness Due to Subsequent Grant of Relief

Numéro de cause 2500767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from January 16, 2025, by the departmental director of public finances that rejected her claim for relief from the vacancy tax due for a residence in 2024. The court issued an order to dismiss the case because, during the proceedings, the tax authority issued a subsequent decision on April 17, 2025, granting the requested relief, thereby rendering the applicant's original claim for annulment moot, as she obtained satisfaction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant vs. Tax Authority: Mootness Due to Subsequent Grant of Relief: The court issued an order to dismiss the case because, during the proceedings, the tax authority issued a subsequent decision on April 17, 2025, granting the requested relief, thereby rendering the applicant's original claim for annulment moot, as she obtained satisfaction.

Mots-clés

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procédure en annulation autorité fiscale déduction fiscale désintéressement du créancier procès fiscal succession fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D, épouse A.

The court found no need to rule on the request because the administrative act being challenged was withdrawn/remedied during the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to issue an order stating there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B D, épouse A, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement de la taxe d'habitation sur les logements vacants, pour une résidence située 6 impasse Henri IV à Tarbes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme D, épouse A, au motif qu'il a prononcé, par une décision du même jour, le dégrèvement de la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2024 à laquelle cette dernière a été assujettie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision prise en cours d'instance, le 17 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement, à hauteur de 423 euros, de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle Mme D, épouse A, a été assujettie au titre de l'année 2024. Mme D, épouse A, auquel le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas avoir ainsi obtenu satisfaction. Il s'ensuit que les conclusions de la requérante aux fins d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation sont devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D, épouse A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, épouse A, et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 13 mai 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,