Legislator Jurisprudence & Législation
2500767 Généré par l'IA

Prefectural Detention Annulment Moot Due to Subsequent Residence Order

Numéro de cause 2500767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision to maintain their detention, filed after the prefect issued an order assigning the individual to residence on the preceding day. The court ruled that because the subsequent assignment to residence order rendered the initial request for annulment of the detention moot, there was no longer any need to rule on the merits of the application, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the court to note that a decision is no longer warranted.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Detention Annulment Moot Due to Subsequent Residence Order: The court ruled that because the subsequent assignment to residence order rendered the initial request for annulment of the detention moot, there was no longer any need to rule on the merits of the application, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the court to note that a decision is no longer warranted.

Mots-clés

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internement administratif assignation du lieu de séjour expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders that there is no longer any need to rule on the request (il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the magistrate to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrés le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le maintenir en rétention.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a communiqué un arrêté daté du 15 janvier 2025 par lequel M. A a été assigné à résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 janvier 2025 communiqué le 28 janvier 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ce dernier a assigné à résidence M. B A. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 29 janvier 2025.

Le magistrat désigné

A. MORISSET

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.