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2500766 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies)

Numéro de cause 2500766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting a debt remission request, but the Tribunal Administratif d'Amiens dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, despite being given an opportunity to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Family Allowance Fund (Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette recours en annulation en droit de l'Union détournement de fonds défaut de preuve de solvabilité opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the claim because it was deemed manifestly inadmissible after failing to regularize the required prior administrative appeal.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal that the claimant failed to produce, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, révélée par une décision du 16 décembre 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une remise de dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. Mme A doit être regardée comme demandant d'annuler la décision, révélée par une décision du 16 décembre 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une remise de dette. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 11 avril 2025, elle a été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme A n'a pas produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 16 juillet 2025.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.