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2500766 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund: Dismissal for Failure to Attach Challenged Decision

Numéro de cause 2500766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision from the family allowance fund regarding an overpayment of the active solidarity income benefit, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the requirement to attach the challenged administrative decision or proof of a prior administrative appeal to the departmental council, even after being formally requested by the registry to regularize the filing. The court reasoned that this failure to produce the required prerequisite documents, as mandated by the Code of Social Action and Families and the Code of Administrative Justice, rendered the judicial recourse untimely and improper.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund: Dismissal for Failure to Attach Challenged Decision: The court reasoned that this failure to produce the required prerequisite documents, as mandated by the Code of Social Action and Families and the Code of Administrative Justice, rendered the judicial recourse untimely and improper.

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif solidarité familiale dépôt tardif perception abusive de prestations de l'aide sociale projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim as manifestly inadmissible because the required regularization (production of the challenged decision) was not performed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2025 et le 31 janvier suivant, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocation familiale de l'Ain lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 694,34 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ().

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. Malgré le courrier du 23 janvier 2025 par lequel le greffe du tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée, la requérante, qui se borne à produire sa propre attestation, ne produit aucune décision du département de l'Ain ordonnant la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou mettant fin à ses droits, ni la preuve du dépôt d'une réclamation qu'elle aurait formé auprès de cette autorité administrative. Dans ces conditions, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon le 20 mai 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,