Jurisdictional Transfer in Prefecture Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order prohibiting his return to the territory for two years, arguing the measure was illegal due to insufficient motivation and disproportionate application, stemming from a prior six-month ban. The Administrative Tribunal of Marseille determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant was released from detention in Marseille and subsequently domiciled in Montélimar (Drôme), meaning the matter falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, and therefore ordered the immediate transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 922-2 du même code; Jurisdictional Transfer in Prefecture Order Challenge: The Administrative Tribunal of Marseille determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant was released from detention in Marseille and subsequently domiciled in Montélimar (Drôme), meaning the matter falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, and therefore ordered the immediate transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case file to the Grenoble Administrative Tribunal based on territorial jurisdiction rules.
Cited to establish the President's power to rule by order, including transmitting the file to the competent jurisdiction.
Cited as the rule specifying the procedure for transmitting the file when competence lies with another administrative tribunal.
Cited to define the competent tribunal based on the location of assignment, detention, or retention during the proceedings.
Cited to confirm that the Drôme department falls under the jurisdiction (ressort) of the Grenoble Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 et 29 janvier 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, en complément de l'interdiction de retour de six mois prononcée par le préfet de la Drôme le 9 décembre 2024 et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer l'ensemble des pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. B soutient que :
- la mesure de prolongation d'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; son droit à un recours effectif a été méconnu ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; il méconnaît l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation et de disproportion.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 28 janvier 2025 prononçant la remise en liberté de M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 922-2 du même code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Enfin, aux termes de l'article R. 922-4 de ce code : " () Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre de rétention administrative de Marseille par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 28 janvier 2025 et justifie d'une domiciliation chez son cousin, M. A B, à Montélimar (26200), dans le département de la Drôme. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Grenoble, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Lourtet