Legislator Jurisprudence & Législation
2500766 Généré par l'IA

Petitioner vs. Prefect Regarding Residence Permit and Work Authorization

Numéro de cause 2500766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner requested provisional legal aid, the suspension of the implicit rejection of her residence permit application, an order for the prefect to issue the permit or re-examine the request, and immediate issuance of a receipt allowing work, arguing her previous receipt had expired, leaving her undocumented and unable to work. The court granted provisional legal aid but rejected the remaining emergency relief requests, reasoning that while the petitioner alleged difficulties obtaining an appointment, she failed to utilize alternative legal avenues, such as filing an emergency request under Article L. 521-3 of the administrative justice code to secure an appointment or renewal, meaning the necessary condition of sufficiently serious and immediate urgency for suspension under Article L. 521-1 was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Petitioner vs. Prefect Regarding Residence Permit and Work Authorization: The court granted provisional legal aid but rejected the remaining emergency relief requests, reasoning that while the petitioner alleged difficulties obtaining an appointment, she failed to utilize alternative legal avenues, such as filing an emergency request under Article L. 521-3 of the administrative justice code to secure an appointment or renewal, meaning the necessary condition of sufficiently serious and immediate urgency for suspension under Article L. 521-1 was not established.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire renouvellement de l'autorisation requête en nomination obligation de chercher du travail retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle.

Article 2

Rejet du surplus des conclusions de la requête, découlant de l'absence d'urgence justifiant la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA.

Article 3

Rejet des conclusions de l'avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, suite au rejet des conclusions principales.

article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Mentionné dans l'article 3 du dispositif concernant le rejet des frais de procédure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme D C, représentée par Me A, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 2 mois, à défaut de réexaminer sa situation par une décision explicite dans un délai de 15 jours ; dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre l'autorisant à travailler dans un délai de 48 h sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2500765 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

2. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en référé :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Pour justifier de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande et de la situation d'urgence, Mme C fait valoir que son récépissé est arrivé à expiration le 14 janvier 2025 et que ses nombreuses tentatives pour prendre rendez-vous sont restées vaines. Elle en déduit qu'elle se trouve en situation irrégulière et privé du droit au séjour et du droit au travail.

6. Toutefois, Mme C se borne à alléguer le caractère vain de ses tentatives pour prendre rendez-vous en préfecture et, en tout état de cause, elle n'a pas saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir un rendez-vous en préfecture et un renouvellement de son récépissé. Par suite, compte tenu de cette carence à essayer d'obtenir le renouvellement de son récépissé, au besoin en saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir un rendez-vous en préfecture, la situation d'urgence ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. Dès lors, sa requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er :Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 :Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à Me A.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 27 janvier 2025.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.