Prefect Housing Enforcement Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the mediation commission dated July 12, 2023, which indicated that judicial recourse was available starting January 12, 2024, until May 13, 2024. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on January 16, 2025, significantly exceeding the four-month deadline stipulated by administrative justice regulations following the commission's decision, thus warranting rejection by ordinance under the provisions governing manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Enforcement Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on January 16, 2025, significantly exceeding the four-month deadline stipulated by administrative justice regulations following the commission's decision, thus warranting rejection by ordinance under the provisions governing manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court used this provision as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
This article establishes the time limit that was exceeded, leading to the inadmissibility of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A demande au Tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 12 juillet 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 12 janvier 2024 et ce jusqu'au 13 mai 2024. Or, la requête de Mme A n'a été déposée sur l'application Télérecours citoyens que le 16 janvier 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.