Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a departmental council president's decision from December 2024 rejecting their application for a mobility inclusion card for parking, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize their filing after being explicitly instructed to produce proof of the mandatory prior administrative appeal or the decision resulting from it, as required by the administrative justice code and social action code, rendering the initial filing defective for contesting a decision without exhausting the required preliminary administrative recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Application): Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the claim due to manifest inadmissibility following the failure to regularize the request.
This article's requirements regarding the attached documents (specifically the decision on the prior administrative appeal) were the subject of the regularization request that was not met, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 28 juillet 2025, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un courrier en date du 28 juillet 2025, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 421‑1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…). ».
3. Enfin aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. En l’espèce, M. A... conteste la décision du 6 décembre 2024 rejetant sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par un courrier en date du 28 juillet 2025, M. A... a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, ou, à défaut, la preuve du dépôt de ce recours, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier, dont l’intéressée a accusé réception le 30 juillet suivant et qui comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision susvisée, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lille, le 23 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,