Case Transfer Due to Change of Domicile in Expulsion Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an administrative order requiring their immediate departure from French territory, which also set a destination country and imposed a six-month re-entry ban, arguing various violations of domestic and European law, including lack of interpretation during notification. The Administrative Tribunal of Marseille, noting that the applicant was released from administrative detention and was now domiciled in Montélimar (Drôme department), ruled that, pursuant to regulations concerning territorial competence for removal measure litigation when an individual is no longer detained or assigned to a specific location, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Grenoble, as its jurisdiction covers the Drôme department, despite the case initially being filed in Marseille.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Change of Domicile in Expulsion Proceedings: The Administrative Tribunal of Marseille, noting that the applicant was released from administrative detention and was now domiciled in Montélimar (Drôme department), ruled that, pursuant to regulations concerning territorial competence for removal measure litigation when an individual is no longer detained or assigned to a specific location, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Grenoble, as its jurisdiction covers the Drôme department, despite the case initially being filed in Marseille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble.
Cited as the procedural basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance, including the transmission of the file to the competent jurisdiction.
Cited regarding the procedure for transmitting the file when the wrong administrative tribunal is seized.
Cited to justify the change in territorial jurisdiction based on the place of residence following release from detention.
Cited to establish that the administrative tribunal of Grenoble has jurisdiction over the Drôme department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 et 29 janvier 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer l'ensemble des pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. B soutient que :
- son recours est recevable en application de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté attaqué lui a été notifié sans interprète alors qu'il se trouvait en garde à vue et qu'il ne comprend pas le français ; il a au contraire bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe lors des procédures judiciaires ultérieures ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter sans délai le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il justifie d'un passeport en cours de validité et d'un hébergement stable.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation et de disproportion.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 28 janvier 2025 prononçant la remise en liberté de M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 922-2 du même code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Enfin, aux termes de l'article R. 922-4 de ce code : " () Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre de rétention administrative de Marseille par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 28 janvier 2025 et justifie d'une domiciliation chez son cousin, M. A B, à Montélimar (26200), dans le département de la Drôme. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Grenoble, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Marseille, le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Lourtet