Legislator Jurisprudence & Législation
2500764 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Improper Recourse Against Naturalization Refusal

Numéro de cause 2500764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of an administrative decision that dismissed their request for naturalization, arguing they could now provide the originally requested birth certificate. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request sought a re-examination of the administrative decision, effectively constituting a *recours gracieux* (informal administrative appeal) filed directly before the administrative judge, which is beyond the court's jurisdiction as established by the Code of Administrative Justice, which limits judicial review to annulment actions or indemnification claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Judicial Review Dismissed for Improper Recourse Against Naturalization Refusal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request sought a re-examination of the administrative decision, effectively constituting a *recours gracieux* (informal administrative appeal) filed directly before the administrative judge, which is beyond the court's jurisdiction as established by the Code of Administrative Justice, which limits judicial review to annulment actions or indemnification claims.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union décision informelle droit de cité acte de naissance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A D C doit être regardée comme formant un recours gracieux contre la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l'annulation d'un acte administratif ou le versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative, saisie d'une demande formulée en ce sens, de statuer sur demande gracieuse. Ainsi, la requête, qui demande au tribunal de réexaminer sa demande de naturalisation, au motif qu'elle a fait une erreur sur l'acte de naissance à envoyer et qu'elle est désormais en mesure de fournir le certificat de naissance original demandé, présente le caractère d'un recours gracieux présenté directement devant le juge administratif. Dès lors, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à la préfecture de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 15 mai 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. B

jb