Legislator Jurisprudence & Législation
2500761 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Issuance

Numéro de cause 2500761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a departmental decision refusing to issue a mobility inclusion card with an invalidity or priority mention. The court dismissed the request on the grounds of jurisdictional incompetence, reasoning that under the relevant provisions of the Social Action and Family Code and the Social Security Code, disputes concerning the issuance of this specific mobility card fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial judge handling social security technical litigation, not the administrative court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Issuance: The court dismissed the request on the grounds of jurisdictional incompetence, reasoning that under the relevant provisions of the Social Action and Family Code and the Social Security Code, disputes concerning the issuance of this specific mobility card fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial judge handling social security technical litigation, not the administrative court.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union sécurité sociale chefs de compétence émission de papiers-valeurs mobilité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the dispositive as the basis for rejecting the claim due to the court's lack of jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention priorité ou invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). "

2. L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () ".

3. En outre, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 2 et 3 de la présente ordonnance que les litiges relatifs à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention priorité ou invalidité relèvent de la compétence du juge judiciaire spécialement désigné en vue de statuer en matière de contentieux technique de la sécurité sociale. Ainsi, la présente requête de M. A, à qui il revient de former son recours devant le tribunal judiciaire compétent, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 22 mai 2025.

Le président du tribunal,

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,