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2500760 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Judicial Review Dismissal for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2500760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to cancel a six-month driver's license suspension imposed following a vehicle retention, but the administrative court dismissed the petition via an order because the initial filing failed to state any legal grounds or conclusions as required by procedural rules, and the litigant did not submit any regularizing documents even after being formally requested to do so electronically within the statutory appeal deadline. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking any substantive arguments is manifestly inadmissible once the appeal period has expired, preventing subsequent regularization, thus justifying rejection under the provision allowing the president to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Judicial Review Dismissal for Procedural Deficiency: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking any substantive arguments is manifestly inadmissible once the appeal period has expired, preventing subsequent regularization, thus justifying rejection under the provision allowing the president to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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délai de suspension contrôle juridictionnel licenciement administratif retrait de permis de conduire délai légal de procédure motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request, although it does not cite a substantive legal ground directly.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à la suite d'une rétention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen, ni l'énoncé des conclusions n'est pas recevable et que son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire complémentaire que jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux.

4. En l'espèce, la requête de M. A à l'encontre de la décision du 12 mai 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à la suite d'une rétention ne comporte l'exposé d'aucun moyen permettant au tribunal de se prononcer sur sa situation et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux lequel a commencé à courir au plus tard à sa date d'enregistrement, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation lui a alors été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 3 juin 2025. L'accusé de mise à disposition du courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier a été mis à sa disposition le 5 juin 2025 à 20h29. M. A, qui n'a pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, doit être réputé avoir reçu communication de ce courrier à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, apporté aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, la requête de M. A, qui n'est plus susceptible d'être régularisée du fait de l'expiration du délai de recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

M-Y. METELLUS