Legislator Jurisprudence & Législation
2500760 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Mootness

Numéro de cause 2500760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the departmental prefect to provide suitable T4 housing within one month, alleging failure to act following a mediation commission decision recognizing their emergency priority for relocation. The court determined that since the litigant had been offered and allocated a T4 housing unit subsequent to the filing of the appeal, the claims for injunctive relief and penalty were rendered moot, leading to an order of no necessity to rule on those specific demands, and the remaining requests regarding legal fees were rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Housing Obligation Mootness: The court determined that since the litigant had been offered and allocated a T4 housing unit subsequent to the filing of the appeal, the claims for injunctive relief and penalty were rendered moot, leading to an order of no necessity to rule on those specific demands, and the remaining requests regarding legal fees were rejected.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt honoraires d'avocat ordre d'évacuation cas d'extrême gravité action en interdiction droit d'habitation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order, specifically noting that there is no longer any need to rule on a request.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerns the award of costs in administrative proceedings, which the court explicitly declined to apply in the dispositive.
Article 1er
The court decides not to rule on the injunction and penalty claims because they have become moot.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
These articles concerning legal aid/costs were explicitly mentioned in the dispositive as not being applicable in this case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decides not to rule on the injunction and penalty claims because they have become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order, specifically noting that there is no longer any need to rule on a request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the award of costs in administrative proceedings, which the court explicitly declined to apply in the dispositive.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These articles concerning legal aid/costs were explicitly mentioned in the dispositive as not being applicable in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Gallon, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement de type T4 répondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gallon au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie du renoncement de Me Gallon au recouvrement de la part contributive de l'Etat.

Elle soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement suite à la décision de la commission de médiation du 2 avril 2024 l'ayant reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence.

Par un mémoire et des pièces enregistrés les 11 et 19 février 2025, le préfet de l'Hérault déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal.

Il indique que la requérante a été positionnée, fin janvier 2025, sur un logement de type T4 à Montpellier que la commission d'attribution de logement lui a attribué le 11 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 3 mars 2025 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 2 avril 2024, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4 répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de son recours, Mme B s'est vue proposer un logement de type T4. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée, qui n'a pas répliqué à la communication des dernières pièces produites par le préfet de l'Hérault, aurait refusé cette proposition, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 10 mars 2025.

La présidente,

V. Quéméner

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 mars 2025,

La greffière,

C. Arce