Association Withdrawal of Judicial Review of Document Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a departmental refusal to release administrative documents concerning animal protection associations and requested that the state be ordered to pay legal costs, but the court issued an order noting the association's subsequent, unqualified withdrawal of its entire request, which the court accepted as valid pursuant to its authority to record such renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Withdrawal of Judicial Review of Document Refusal: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis allowing the president to rule on the withdrawal (désistement) of the request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus de la direction départementale de la protection des populations de Vaucluse à sa demande de communication de documents administratifs relatifs à des associations de protection animale ;
2°) d'enjoindre la communication des documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...) ».
2. Par un acte, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2500759 de l’association OESPA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire économique et social de la protection animale et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 14 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.