Union Challenge to Requisition of Striking Care Home Employees Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IALabor union representatives sought an emergency order to suspend the prefect's decree requisitioning certain striking employees of a medicalized care home and specialized care facility, arguing the requisition gravely and manifestly violated fundamental freedoms, including the right to strike. The court rejected the request, reasoning that while the requisition order implicated fundamental rights, the prefect acted lawfully under the authority to ensure public order and safety, as the requisition was deemed necessary and proportionate due to the vulnerable residents' permanent need for continuous, specialized care in their familiar setting, a necessity not negated by the unions' unsubstantiated claims of alternative solutions, and the measure was strictly limited to the duration of the ongoing strike.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Union Challenge to Requisition of Striking Care Home Employees Rejected: The court rejected the request, reasoning that while the requisition order implicated fundamental rights, the prefect acted lawfully under the authority to ensure public order and safety, as the requisition was deemed necessary and proportionate due to the vulnerable residents' permanent need for continuous, specialized care in their familiar setting, a necessity not negated by the unions' unsubstantiated claims of alternative solutions, and the measure was strictly limited to the duration of the ongoing strike.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the claim was deemed inadmissible or manifestly unfounded.
Cited in the initial requests, but since the petition was rejected, no costs were imposed on the State based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, la Confédération générale du travail Force ouvrière et la Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière, représentées par Me Ilic, demandent à la juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a réquisitionné des personnels pour assurer la continuité de l'activité du foyer d'accueil médicalisé et de la maison d'accueil spécialisée " Les Maisonnées ", gérés par l'association ADMR, dans le cadre d'un mouvement de grève en cours ;
2°) de suspendre l'exécution de tout autre arrêté de réquisition visant les salariés grévistes de l'association qui serait édicté entre la saisine de la juridiction et l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté en litige est en cours d'exécution ;
- cet arrêté porte atteinte à la liberté d'expression, à la liberté d'aller et de venir, à la liberté de manifester, au droit de grève et à la liberté syndicale ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale en l'absence de nécessité de la mesure, de l'existence d'alternatives aux réquisitions et du caractère disproportionné de la mesure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2500699 du 15 février 2025 de la juge des référés du tribunal.
- l'ordonnance n° 2700703 du 17 février 2025 de la juge des référés du tribunal
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La Confédération générale du travail Force ouvrière et la Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé la réquisition, jusqu'au 21 février 2025 inclus, de certains salariés de l'association ADMR, gestionnaire du foyer d'accueil médicalisé et de la maison d'accueil spécialisée " Les Maisonnées ", en vue d'assurer la continuité de l'activité de ces établissements médico-sociaux dans le cadre d'un mouvement de grève en cours.
3. Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées () ".
4. La liberté d'expression, la liberté d'aller et de venir, la liberté de manifester, la liberté syndicale et le droit de grève, invoqués par les syndicats requérants, présentent le caractère de libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d'un établissement médico-social, même privé, dans le but d'assurer le maintien d'un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison d'une grève du personnel du foyer d'accueil médicalisé et de la maison d'accueil spécialisée " Les Maisonnées ", gérés par l'association ADMR, qui hébergent de manière permanente des personnes adultes handicapées nécessitant l'aide d'une tierce-personne pour réaliser les actes de la vie courante, le préfet d'Indre-et-Loire a décidé, en application du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, de requérir certains salariés, en fonction d'un calendrier prévisionnel établi par le responsable légal de l'association, selon des jours, créneaux horaires et lieux de prise en charge précis et en tenant compte du nombre des usagers restant à prendre en charge et des arrêts maladie déposés, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des résidents jusqu'au 21 février inclus, en l'absence d'accueil possible dans d'autres structures du département.
Si les requérantes soutiennent que d'autres solutions de prise en charge pouvaient être envisagées, elles ne contestent pas que le profil des personnes accueillies, qui présentent des troubles importants du comportement en lien avec leur handicap, rendent difficiles un changement dans leur accompagnement ni que le tableau de service joint en annexe de l'arrêté attaqué tient compte du nombre d'usagers restant à prendre en charge dans les structures en cause. Le tableau des réquisitions, qui fait état de jours et de créneaux horaires précis, visent des personnels, selon leur métier, sans redondance, et dont la présence est rendue indispensable pour répondre aux besoins strictement nécessaires des résidents de chaque site.
Enfin, il est constant que la grève du personnel du foyer d'accueil médicalisé et de la maison d'accueil spécialisée " Les Maisonnées " court jusqu'au vendredi 21 février 2025 inclus et que le préfet d'Indre-et-Loire ne peut être regardé comme ayant ordonné des mesures de réquisition pour une période allant au-delà de la fin de la grève, en identifiant dans les tableaux joint à son arrêté, des salariés exerçant les fonctions de veilleurs de nuit y compris pour la nuit du vendredi au samedi matin. Par suite, la décision en litige, qui ne présente pas un caractère général et n'a pas d'autre objectif que d'assurer le maintien d'un effectif suffisant pour garantir la prise en charge des résidents dans leur lieu d'hébergement habituel et permanent, apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis eu égard au profil des personnes accueillies dans les établissements médico-sociaux en cause.
Par suite, la décision du préfet d'Indre-et-Loire ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants.
6. En outre, si ces derniers concluent à la suspension de tout autre arrêté portant réquisition à intervenir avant la notification de la présente ordonnance, la juge des référés ne saurait accueillir de telles conclusions qui ne sont dirigées contre aucun acte précis de l'autorité administrative et dont il apparaît manifestement qu'elles sont irrecevables.
7. Par suite, la requête de la Confédération générale du travail Force ouvrière et de la Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Confédération générale du travail Force ouvrière et de la Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Confédération générale du travail Force ouvrière et à la Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière.
Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire
Fait à Orléans, le 18 février 2025.
La juge des référés,
Sophie A
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.