Association v. Lozère Departmental Directorate for Population Protection (Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a refusal by the departmental directorate for the protection of populations in Lozère concerning its request for administrative documents related to animal protection associations and sought an order compelling their communication, but subsequently filed an act declaring a complete and unqualified withdrawal of its entire petition. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, granted the motion and formally recorded the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Lozère Departmental Directorate for Population Protection (Withdrawal): The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, granted the motion and formally recorded the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the chamber to grant an official note of withdrawal (désistement).
The court formally grants acceptance of the withdrawal of the request based on the procedural rule cited.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus de la direction départementale de la protection des populations de Lozère à sa demande de communication de documents administratifs relatifs à des associations de protection animale ;
2°) d'enjoindre la communication des documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...) ».
2. Par un acte, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2500758 de l’association OESPA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire économique et social de la protection animale et au préfet de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 14 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.