Legislator Jurisprudence & Législation
2500758 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Regarding Building Permit Annulment

Numéro de cause 2500758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a municipal decree granting a building permit for the demolition of existing structures and the construction of a thirty-one-unit residential complex, along with the rejection of their subsequent administrative appeal. However, the applicants later filed a memorandum unequivocally and unconditionally withdrawing their initial request and renouncing any future action concerning the same subject matter. Consequently, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to officially note the withdrawal of the instance and action, while also rejecting the municipality's associated request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Regarding Building Permit Annulment: However, the applicants later filed a memorandum unequivocally and unconditionally withdrawing their initial request and renouncing any future action concerning the same subject matter. Consequently, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to officially note the withdrawal of the instance and action, while also rejecting the municipality's associated request for costs.

Mots-clés

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permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to rule on the admissibility of the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request for costs presented by the municipality under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. C B et Mme A D, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d'Orvault a délivré un permis de construire valant démolition à la SCI Ouest - Promogim pour la démolition des bâtiments existants et la construction d'une résidence d'habitation de trente-et-un logements et d'un parc de stationnement, sur un terrain sis 127, avenue Félix Vincent à Orvault, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Orvault la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune d'Orvault, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. B et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, la SCI Ouest - Promogim conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la commune d'Orvault conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, M. et Mme E ont déclaré se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune d'Orvault demande au titre des frais exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B et Mme D.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orvault présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D, à la commune d'Orvault et à la SCI Ouest - Promogim.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,