Withdrawal of Residence Permit Claims and Refusal of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid, the annulment of a prefectural decision closing the renewal of a residence permit, an order to issue a multi-year residence permit or, alternatively, re-examination of the request with a provisional stay, and payment of legal fees. Subsequently, the litigant formally withdrew the substantive claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal fees, and was later granted full legal aid, rendering the initial request for provisional aid moot. Consequently, the court issued an order acknowledging the withdrawal of the substantive claims, determined that there was no longer any need to rule on the provisional legal aid request, and rejected the remaining claim for the payment of legal fees based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 1 point 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Claims and Refusal of Legal Fees: Subsequently, the litigant formally withdrew the substantive claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal fees, and was later granted full legal aid, rendering the initial request for provisional aid moot. Consequently, the court issued an order acknowledging the withdrawal of the substantive claims, determined that there was no longer any need to rule on the provisional legal aid request, and rejected the remaining claim for the payment of legal fees based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule by ordinance that there is no longer reason to rule on the abandoned claims.
Cited in Article 3 of the order concerning the rejection of costs/fees claims.
Cited in Article 3 of the order concerning the rejection of costs/fees claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Adrien, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à elle-même si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2025, Mme A, représentée par Me Adrien, conclut au non-lieu à statuer partiel portant sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction avec astreinte et n'entend maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son mémoire enregistré le 16 mars 2025, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 août 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,