Legislator Jurisprudence & Législation
2500758 Généré par l'IA

Refusal of Suspension of Execution of Pension Refusal Decision and Claim for Damages

Numéro de cause 2500758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order to suspend the execution of a decision from June 7, 2023, which rejected his mandatory prior administrative appeal concerning the refusal of a civilian victim's pension, and also requested 50,000 euros in damages, arguing serious doubt regarding the legality of the decision and satisfaction of the urgency criterion because the decision harmed his rights. The court rejected the request for suspension and damages, finding that the litigant failed to provide sufficient justification demonstrating a sufficiently grave and immediate harm to his situation to meet the urgency requirement stipulated under Article L. 521-1 of the administrative justice code, making it unnecessary to rule on the alleged serious doubt regarding the decision's legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Suspension of Execution of Pension Refusal Decision and Claim for Damages: The court rejected the request for suspension and damages, finding that the litigant failed to provide sufficient justification demonstrating a sufficiently grave and immediate harm to his situation to meet the urgency requirement stipulated under Article L. 521-1 of the administrative justice code, making it unnecessary to rule on the alleged serious doubt regarding the decision's legality.

Mots-clés

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suspension de rente urgence avérée désintéressement du créancier droit d'obtenir une décision action en constatation réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without examining the merits, as the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article contains the general conditions for granting the requested suspension (urgency and serious doubt regarding legality), which the court found were not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2025 et le 24 janvier 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 septembre 2021 lui refusant le bénéfice d'une pension de victime civile ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision contestée porte atteinte à ses droits ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu'elle est entachée d'erreur de droit.

Vu :

- la requête n° 2322741 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ;

- les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, M. B se borne à soutenir que cette décision porte atteinte à ses droits à une pension. Il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'étendue de l'atteinte à ses droits et ne justifie, en tout état de cause, pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s'ensuit que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 31 janvier 2025

Le juge des référés,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.