Residence Permit Application Scheduling and Receipt Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the submission of a residence permit application and to issue a receipt, citing repeated unsuccessful attempts to secure a meeting after filing an online request. The court dismissed the application, reasoning that while administrative authorities must process applications within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant emergency interim relief statute, as she offered no particular circumstances regarding her long residence, the date of her application, or her personal situation that would justify prioritizing her request over others or necessitate immediate judicial intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Application Scheduling and Receipt Dispute: The court dismissed the application, reasoning that while administrative authorities must process applications within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant emergency interim relief statute, as she offered no particular circumstances regarding her long residence, the date of her application, or her personal situation that would justify prioritizing her request over others or necessitate immediate judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the analysis of the applicable law.
Cited in the dispositive as the provision under which the request for costs was rejected.
Cited in the dispositive as the provision under which the request for costs related to legal aid representation was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète des Landes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est entrée sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations et a déposé une demande de titre de séjour en ligne le 3 décembre 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'enjoindre l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer simultanément un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. L'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. En l'espèce, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète des Landes de lui fixer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Toutefois, si Mme A fait état de ce que son conseil a sollicité à sept reprises par mail les services de la préfecture pour obtenir un rendez-vous qui n'ont pas encore permis, à la date de l'introduction de sa requête en référé, qu'un rendez-vous lui soit fixé, elle ne fait en revanche état d'aucune urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions rappelées au point 2. En effet, si la requérante fait état d'une présence sur le territoire national depuis plus de sept ans, elle ne justifie pas avoir, durant ces sept années qu'elle allègue avoir passées en France, sollicité la régularisation de sa situation administrative et se borne à se prévaloir de son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour et du fait qu'elle se trouve de ce fait maintenue dans une situation précaire alors qu'elle a un enfant né en 2017, mais ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Il s'ensuit que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'urgence, les conclusions de la requête présentées par Mme A en ce comprises ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,