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2500755 Généré par l'IA

Firefighter Suspension Suspension Application Rejection

Numéro de cause 2500755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend two administrative decisions from the departmental fire and rescue service, which suspended him from duty and allegedly withheld supplementary salary indemnities, arguing serious doubt regarding the legality of the measures due to lack of proven damage and questionable justification for a medical assessment, alongside claims of abuse of power. The Administrative Tribunal of Amiens joined the two identical requests, noting one was a duplicate, but ultimately rejected the primary request because the applicant failed to attach a copy of the substantive annulment request to the emergency suspension application, rendering the application manifestly inadmissible under the procedural requirements of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Firefighter Suspension Suspension Application Rejection: The Administrative Tribunal of Amiens joined the two identical requests, noting one was a duplicate, but ultimately rejected the primary request because the applicant failed to attach a copy of the substantive annulment request to the emergency suspension application, rendering the application manifestly inadmissible under the procedural requirements of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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dégâts d'incendie conditions matérielles révocation disciplinaire décisions incidentes abus de pouvoir taxe des sapeurs-pompiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-1 du code de justice administrative

The request was rejected because the applicant failed to attach a copy of the main action for annulment, which is required by this article for admissibility.

Article L. 522-3 du même code

The judge used this provision to reject the request without following the standard procedure for judging the merits of the case because the request was manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs, but it does not appear in the final dispositive orders (Articles 1, 2, and 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2500755, M. B A, représenté par Me Devillers, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, à titre principal, de l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise l'a suspendu de ses fonctions à compter du 4 février 2025 et de l'arrêté du 11 février 2025 prononçant le maintien de cette mesure, et à titre subsidiaire, des arrêtés par lesquels les indemnités versées en complément de son salaire lui auraient été refusées depuis le 4 février 2025 ;

2°) de mettre à la charge de du SDIS de l'Oise une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les arrêtés contestés ont pour effet de le priver des indemnisations dont il bénéficiait, ce qui représente presque la moitié de sa rémunération ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés, dès lors que les faits sur lesquels se fonde la mesure de suspension prononcée à son encontre n'a pas eu de conséquence dommageable tandis que ses fiches d'évaluation démontrent qu'il exerce avec sérieux ses fonctions ;

- la nécessité de réaliser une expertise médicale afin de s'assurer de son aptitude à exercer ses fonctions n'est pas justifiée ;

- les arrêtés contestés sont entachés d'un détournement du pouvoir, dès lors que l'autorité administrative tente de l'écarter du service par tout moyen et fait preuve d'un acharnement à son égard.

II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2500756, M. B A, représenté par Devillers, conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 2500755, par les mêmes moyens.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction des requêtes et la radiation pour doublon de la requête n° 2500756 :

1. La requête enregistrée sous le n° 2500756, qu'il y a lieu de joindre à celle enregistrée sous le n° 2500755 pour qu'il soit statué par une seule ordonnance, a le même objet que cette dernière et en constitue en réalité un doublon. Il convient de prononcer sa radiation des registres du greffe du tribunal pour être jointe à la procédure de la requête 2500755.

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2500755 :

2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon son article R. 522-1 : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond tendant à l'annulation des arrêtés contestés. Par suite, la requête de M. A, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2500756 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif d'Amiens pour être jointe à la requête n° 2500755.

Article 2 : La requête n° 2500755 est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 27 février 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Juge des référés

" SIGNE "

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Nos 2500755 et 2500756