Legislator Jurisprudence & Législation
2500754 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Legal Costs After Moot Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2500754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative rejection of her residence permit renewal application and requested an order for the issuance of a receipt, but the administrative situation became moot when the authority subsequently renewed her residence permit. Given the petitioner's pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, the court formally acknowledged the withdrawal, and pursuant to its authority to rule on remaining costs claims, ordered the State to pay the petitioner 800 euros under the relevant legal provisions concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Legal Costs After Moot Residence Permit Renewal: Given the petitioner's pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, the court formally acknowledged the withdrawal, and pursuant to its authority to rule on remaining costs claims, ordered the State to pay the petitioner 800 euros under the relevant legal provisions concerning legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour frais administratifs état requérant commandement de payer annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for giving effect to the withdrawal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Berry, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de récépissé de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il fait valoir que par décision du 10 juin 2025, il a renouvelé le titre de séjour de la requérante.

Par lettre du 8 juillet 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, Mme C épouse B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, Mme C épouse B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C épouse B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 4 août 2025.

Le président de la 5e chambre

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,